15. Toute personne, visée par les articles 9 à 14 qui est absente du Territoire pendant 10 années consécutives et est domiciliée hors du Territoire, est privée de l’exercice de ses droits ou de ses avantages prévus à la Convention. Au moment où cette personne rétablit son domicile dans le Territoire, elle recouvre l’exercice de ses droits et avantages prévus à la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 15.